En l’absence de fédération, le ministre chargé des sports en détermine les règles techniques et de sécurité
Par un arrêt du 16 février 2018, le Conseil d’Etat a jugé que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, c’est le ministre chargé des sports qui détermine les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, notamment pour préserver la dignité, l’intégrité physique et la santé des participants.
Il résulte de l’article R. 331-51 du code des sports, qui trouve son fondement légal dans l’article L. 331-2 du même code, que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, notamment pour préserver la dignité, l’intégrité physique et la santé des participants.
En l’espèce, il avait été saisi par plusieurs requérants qui lui demandaient d’annuler l’arrêté du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports du 3 octobre 2016 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 331-2 du code du sport, la haute assemblée affirme « qu’il résulte des dispositions de l’article R. 331-51 du code du sport, qui trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l’article L. 331-2 du même code, que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, notamment pour préserver la dignité, l’intégrité physique et la santé des participants ».
Or, les juges du Conseil d’Eta considèrent « qu’aucune fédération sportive n’a reçu délégation pour la discipline des arts martiaux mixtes ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux le ministre chargé des sports aurait méconnu les compétences de fédérations sportives délégataires ».